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L’INNOMMABLE

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 A l’occasion d’un jugé traitant d’une matière assez courante (bris de sauvegarde), nous en profiterons pour évoquer les différentes injures qui sont fréquemment relevées dans les actes du Parlement.

PREMIÈRE PARTIE : LE LITIGE

Les parties sont d’une part le procureur du roi et Jean d’Aubigny, demandeurs, et d’autre part, Pierre Loiseleur et sa femme, défendeurs.

I – Le récit des demandeurs

Le demandeur expose qu’il est clerc et notaire du roi et, comme tel, se trouve, lui et sa famille, sous la sauvegarde du roi, ce que les défendeurs, ses voisins, ne pouvaient ignorer. Le 1er mai 1355, alors que le demandeur déjeunait en famille avec des amis, les défendeurs sont entrés dans sa maison, sans y être invités, animés de mauvaises intentions et, sans cause raisonnable, se sont emparés de certains de ses biens, l’insultant lui, Jean d’Aubigny, devant sa famille et ses amis : Pierre Loiseleur disait qu’il était “pire qu’un vil voyou et qu’un paysan malodorant, et débauché1, ajoutant que lui, Jean d’Aubigny avait été démis de ses fonctions pour des motifs bien mérités, frappant enfin son fils d’un coup de poing au visage. Puis étant sortis, les défendeurs ont dit à la ronde : “Voyez les biens de maître Jean d’Aubigny, c’est un ennemi, un vil voyou, un paysan puant et un débauché”. Le demandeur ajoute que cette façon de faire ne peut s’abriter derrière le retard de paiement d’un loyer, la prise de gage ne pouvant se faire qu’après une sommation, selon la coutume de Paris2, d’autant plus que la maison était bien meublée et qu’il n’avait pas l’intention de la quitter. De plus, nul ne peut être excusé de prononcer des insultes sous prétexte qu’il y  eût provocation.

Le demandeur et le procureur du roi demandent 1000 £ d’amende au roi, 1000 £ pour le notaire, une amende honorable et les dépens.

On note que le demandeur sait parfaitement les raisons de l’intrusion des défendeurs chez lui, il en fait un argument préventif à la fin de son récit ; il reconnaît même avoir été le premier insulteur. A la lecture du texte, on ne peut que constater sa mauvaise foi de débiteur. Mais, il décrit un bris de sauvegarde et le procureur du roi est à ses côtés.

II – Le récit des défendeurs

D’abord, les défendeurs affirment être des personnes pacifiques et de bonne renommée, puis ils exposent la question de droit qui les motive : selon la coutume de Paris, les meubles meublants servent de gages au paiement du prix de la location de l’immeuble loué et prendre ces gages ne constitue pas une agression et ne doit pas être repoussé par la violence. Ils ont donné en location au demandeur un immeuble situé rue des Fossés-Saint-Germain pour 20 £ par an, à partir de la Saint-Jean-Baptiste, payable par trimestre ; le demandeur leur est redevable de 100 sous d’un terme échu. C’est pourquoi la femme du défendeur, accompagnée d’un sergent du Châtelet, s’est rendue chez le demandeur pour lui en réclamer le paiement. Ce dernier, extrêmement fâché, lui a ordonné de partir en l’insultant : “Sors de chez moi, vilaine ribaude, garce, putain sanglante !”3, ce que voyant, le sergent l’a mise, elle, ses biens et sa famille, sous la sauvegarde royale, interdisant au demandeur de lui causer du tort. Malgré cela, celui-ci a continué de l’insulter : “Que viens-tu faire ici, vilaine ribaude ? … Tu n’auras rien4”. À quoi, elle répondit qu’elle prendrait des gages et s’empara incontinent d’une robe, que le demandeur et son fils tentèrent aussitôt de récupérer en la frappant, malgré la sauvegarde et l’interdiction qui venait d’être faite. Comme la femme du défendeur demandait la protection du sergent, celui-ci mit les biens gagés sous la main du roi, mais le demandeur et son fils les récupérèrent et expulsèrent le sergent de la maison. Voyant cela, le défendeur entra pour protéger ses droits et fut accueilli par des insultes : “Voyou, bon-à-rien, Normand, détrousseur, puanteur, voleur, sors de chez moi !”5.

Le défendeur réclame que le demandeur n’ait pas d’action contre lui et les dépens.

Ce récit est plus circonstancié, il paraît plus véridique et n’est aucunement en contradiction avec celui du demandeur : le seul point litigieux repose sur la possibilité de prendre des biens meubles en gage en cas de non-paiement d’un loyer, sans aucune forme. Cela n’est évidemment pas possible. La demande est simplement négative, rien n’est réclamé, même pour les insultes.

III – La décision

La première instance devant les Requêtes du Palais, comme commissaire,  avait lourdement condamné les défendeurs : 20 £ au roi, la même somme au demandeur, une amende honorable et les dépens. En appel, la cour annule l’amende au roi et l’amende honorable et réduit la condamnation envers le demandeur de 20 £ à 60 sous. Cela revient à dire que le roi n’estime pas être “offensé” puisqu’il n’y a pas d’amende. Seule persiste une sorte de dédommagement assez symbolique pour l’intrusion dans la maison. Les dépens de l’instance devant le Parlement sont compensés.

            Ce sont les faits présentés par les défendeurs qui sont sans doute le plus proche de la vérité : la femme du défendeur est venue réclamer son dû et a voulu emporter quelques chose pour contraindre le demandeur, il y a eu une rixe, des insultes, les plus nombreuses et variées ayant été prononcées par le demandeur, qui a reconnu implicitement avoir commencé quand il a déclaré que les insultes de la défenderesse ne pouvaient pas être excusées par des insultes préalables.

DEUXIÈME PARTIE : LES INSULTES

Les insultes utilisées dans cet acte sont nombreuses, mais assez banales6.  Elles sont  lancées à la volée et sans véritables significations, comme cela semble être toujours l’usage7. On peut les classer en trois catégories.

1) Insultes mettant en cause l’honneur de l’intéressé et le renvoyant à un monde de débauche et de délinquance

Gamagoga seu maquerella”(maquerelle)8 , “Ribaldum seu garsionem” (ribaude ou courtisane)9, “Ribaldus, garcio, paillardus et auriga” (ribaud, valet, paillard, palfrenier)10, “garcionem11 et ribaldum ” (valet et ribaud )12,  “houlerium13, garcionem et ribaldum , leonem” (ivrogne, valet, ribaud, maquereau)14.

On peut ajouter: “Bastardum sanguinolentum15, “adulterum16“ et “filium meretricis sanguinolente” ;    “Latrunculus” (brigand, voleur ; soldat mercenaire selon Blaise), “avolatus” (de auferre]: robeur ; “trutanus” (bon-à-rien ; faux mendiant, truand  selon Blaise), “puterius” (“putier”, débauché)17.

2) Insultes à caractère régional

Les habitants de deux régions périphériques sont la cible des quolibets :

Britonis” (ivrogne ;  Les bretons ont la réputation d’être de grands buveurs)18.

“Normmanis” (voleur)19.

3) Insultes le rejetant de la ville policée

a) Rusticus : vilain20.

b) fetens (foetere): puant21.

c) sanguinolentus : cette insulte est associée à des termes dépréciatifs. “Ce qualificatif de “sanglant” s’emploie pour signifier une souillure et incite au dégoût de l’ordure plus qu’à la dénonciation”22.

Heureusement, certains ont des imaginations plus aisées et pratiquent l’insulte par le geste, ce qui donne des situations visuelles plus pittoresques. Il peut s’agir d’un geste assez banal, ainsi celui du plaideur qui “cum digito ostenderat23.  Le contexte montre qu’il ne s’agit pas de cette impolitesse que l’on apprend aux enfants à éviter, mais qu’il lui a fait un doigt d’honneur. Il peut y avoir des gestes plus expressifs : “Torchonem straminis quem primitus ad posteriora sua posuerat ad dicti prepositi nostri faciem pro emenda injuriose projecerat”24, qui traduit une expression que l’on peut entendre aujourd’hui.

Il est parfois difficile de comprendre le sens de l’insulte, ainsi ce dialogue rapporté tel quel :

(Tiers) —Taisiez vous, car le Roy Pichon, sergent qui vient cy vous mectra en prison se vous riotez25.

(Macé) —Je ne creins pas le Roy Pichon ne la Royne sa femme, un bouton.

(Sergent)—Qu’est ce que tu diz Beaux amis, je ne suis pas Roy combien que l’en my appelle.

(Macé)—- Je diz a vous Roy Pichon Je ne crains vous ne la Royne votre femme, un bouton de chien”26.

Un bouton est une chose de peu de valeur, que l’on méprise, et chien est « une locution qui se dit, par une sorte de dépréciation, de personnes et de choses » (Littré).

Conclusion

Le corpus d’insultes que l’on peut constituer à partir des actes du Parlement civil du XIVème siècle27 est très mince et peu représentatif, sans doute, de la vie tumultueuse des français de l’époque. Ces insultes apparaissent comme des accessoires dans une procédure délictuelle – bris de sauvegarde, coups-et-blessures, homicides -, mais jamais à titre principal, comme dans la diffamation, par exemple. Il reste néanmoins intéressant qu’elles atteignent la juridiction la plus haute du royaume, qui peut ainsi témoigner de la vie ordinaire des justiciables.

Sur le fond, cette affaire – comme celle que nous avons étudiée dans “Les Infortunes de la Vertu”28- montre que le Parlement, plus que les juges inférieurs, sait rendre la justice : les défendeurs sont condamnés, mais à une très faible amende à la partie, sans commune mesure avec ce qui est réclamé, ni avec ce qui avait été obtenu en première instance. Le Parlement a même donné tort au procureur du roi qui s’était joint aux demandeurs à cause du bris de sauvegarde, en annulant la condamnation à l’amende au roi ; il considère donc qu’il n’y a pas eu de bris de sauvegarde, mais qu’il s’agit d’une affaire privée ayant opposé un créancier impatient à un débiteur arrogant, le premier ayant agi hors des règles admises, ce pourquoi il est puni. On notera que le récit de la défense est plus circonstancié que celui de la demande, tel que la cour les a rédigés, montrant sans doute ainsi son opinion avant même le dispositif, comme nous en avons émis l’hypothèse dans “La Prisonnière”29.

X1A 14 fol 214 (15 avril 1356)

CXVI

Cum lite mota fuisset coram dilectis et fidelibus gentibus nostris Requestarum palacii nostri Par., commissariis a nobis in hac parte deputatis, inter procuratorem nostrum ac dilectum et fidelem clericum nostrum magistrum Johannem de Albigniaco, ex una parte, et Petrum Loiseleur, tam nomine suo quam ejus uxoris, ex altera.

Super eo quod dicti procurator et clericus noster dicebant dictum magistrum Johannem esse clericum nostrum in officiio notarii et quod, racione dicti officiii, erat in nostra et speciali salva gardia, una cum uxore, liberis suis et familia, de quibus aliquis justam ignoranciam causam pretendere minimi poterat, maxime dicti conjuges qui in domo contigua dicti clerici nostri morabantur et videbant eum dictum officium suum continue exercere, dictoque clerico nostro in dicta salva gardia nostra existente, dicti conjuges mala voluntate moti et animo injuriandi, prima die maii tunc novissime preteriti, domum dicti clerici nostri contra ejus voluntate intraxerant et sine causa racionabili ac mota inordinato plura bona dicti clerici nostri ceperant in presencia plurimum personarum honestarum que cum eo comederant [blanc], injuriam eidem clerico infererent et quod deterius erat vilem garcionem et fetentem rusticum, puterius, eumdem clericum nostrum al. vocaverant et nominaverant ; dicebant insuper quod al. propter maleficium suum ab officio suo amotus fuerat et ad huc amoveretur quia bene meruerat, dictique conjuges potissime dicta uxor, in presencia dicti mariti sui, filium dicti clerici nostri verbaverat et de pugno in facie percusserat, dicendo marito suo quod nichil volebat , quia non projecerat bona et culatras jacques-tarnerodicti clerici nostri extra domum per fenestras, postquam vero dicti conjuges dictam domum exiverunt, dicta uxor dixerat pluries : “Videte hic bona magistrum Johannis de Albigniaco, ipse est unus inimicus,  vilis garcio, fetens rusticus, puterius”, dictique conjuges a dictis inimicis minime se excusare poterant sub umbra locagii dicte domus quia, posito quod in aliquo pro locagio dictis clericus noster eisdem conjugibus teneretur, interdum tamen de solvendo dictum locagium eundem clericum nostrum summaverant, quod tamen necessarium erat, priusquam in dicta domo potuissent gagiasse, de racione stilo et usu ville et vicecomitatus Par., presertim cum dicti conjuges non proponerent dictum clericum nostrum a dicta domo ville recedere nec bona sua extra eam transferre eratque dicta domus bene munita nullaque excusacio erat dictorum conjugium dicentium dictas injurias dicto clerico nostro dixisse repellendo injurias per dictum clericum nostrum eisdem conjugibus dicencium, cum verborum nulla sit necessaria repulsio per alia verbi injuriosa fuerantque predicta facta et dicta per conjuges antedictos vel alterum eorumdem ac de communi eorum voluntate et assensu, altero alii auxilium prebente, animo injuriandi ac dictum clericum nostrum injuri [fol. 214v] ando dictamque salvam gardiam nostram infringendo que tunc idem clericus noster ad animum revocaverat et revocabat nec voluisset ea sustinuisse pro mille libris Par., sed tantum maluisset de suo amisisse, ut dicebat.

Quare petebant dicti procurator noster et clericus quorum quemlibet eorum tangere poterit per dictas gentes nostras dictum Petrum nominibus quibus supra in mille libras Par. nobis pro emenda et dicto clerico nostro in aliis mille libris ac in emenda honorabili vel tali que dictis gentibus videretur et in expensis dicti magistri Johannis condempnari.

Dicto Petro nominibus quibus supra e contrario proponente quod erant gentes pacifice, bona vite et fame, ac conversacionis honeste et fuerunt toto tempore vite sue eratque super hoc et30 vox communis et fama,  et hoc sciebat dictus magister Johannes, quoque de racione, stilo, usu et consuetudine notoriis ville et vicecomitatis Par. ac ressorti ejusdem, bona conductoris invecta et illata in domo conducta, erant et sunt pro locagio domus locatori obligata poteratque locator sine offensa gagiare in ea ac gagia levare et asportare quociens pro locagio domus aliquid erat sibi debitum et absque eo quod sit gagiatus posset dicere se maliciose fore injuriatum licitumque erat cuilibet vim seu violenciam facto vel al. injuriose sibi illatam repellere absque eo quod pars inferens vel dicens hanc actionem racione talis repulse de racione, usu, stilo et consuetudine notoriis curie laicalis ; dictique conjuges locaverant quamdam domum suam in fossato Sancti-Germani sitam, dicto magistro Johanni, in festo Beati-Johannis-Baptiste tunc ultimo preterito fuerat annus pro viginti libris Par. per annum solvendi quatuor terminis Par. consuetis, in qua domo dictus magister Johannis in mora constituto solvendi centum solidum pro uno termino preterito, uxor dicti Petri cum quodam serviente nostro Castelleti in dictam domum intraverat pecieratque a dicto magistro Johanne ut sibi centum solidum solveret quos eisdem conjugibus debebat ex causa predicta, cui dictus magister Johannes animo irato et injuriose dixerat : “Exi, exi domum meam, prava ribalda, garcia, meretrix sanguinolente”, pluries dicta verba reiterando, famam dicti uxoris denigrando, dictusque serviens nostre videns dictum magistrum Johannes et Dyonisium, ejus filium, male motos erga dictam uxorem, dictos conjuges una cum bonis suis et familia in nostra speciali et salva gardia posuerat, predictis magistro Johanni et ejus filio inhibendo ne dictis conjugibus eorumve gentibus aliquid forefacerent seu maledicerent sub pena quam erga nos incurrere poterant ; dictisque salva gardia et inhibitione non obstantibus, mala malis accumulando, idem magister Johannes dicte uxori dixerat : “ Ad quid venisti, prava ribalda ?”, predicta verba injuriosa repetendo, “Tu non habebis denarium neque obolum”, cui dicta uxor respondit quod tunc acciperet pignus, cui tunc sepedictus magister Johannes dixerat “Prava ribalda vos non deffereris pignus neque argentum”, dictaque uxor utendo jure suo quamdam pelum in dicta domo existentem pro pignore acceperat, quam incontinenti dictus magister Johannes et ejus filius rescusserant ad corpus et pannos eamdem uxorem accipiendo verbaveratque dictus filius dictam uxorem in presencia dicti magistri Johannis, patris sui, post et contra dictas salvam gardiam et inhibicionem factas, ut prefertur, easdem infrigendo, propter que,  ad requestam dicte uxoris petentis a dicto serviente nostro ut eam a dictis violentis protegeret, idem serviens noster dicta pignora in manu nostra posuerat dictique magister Johannes et ejus filius et eorum complices dicta pignora evellere a dicto serviente eundemque verberare et a dicta domo expellere satagerunt propter que opportuerat dictum servientem nostrum exiri a matello suo dictusque Petrus audiens rixam predictam causa sui juris conservandi ad [fol. 215] dictam domum accesserat cui statim dicti magister Johannes et ejus filius dixerant injuriose : “Garcio trutanne Normanne anolate fetens  latruncule31, exi exi hospicium meum” et quampluries alias injurias sine causa racionabili et absque eo quod dictus Petrus eis in aliquo male dixisset seu forefecisset predictaque fuerunt facta et dicta dicto Petro et ejus uxori per dictum magistrum Johannem ejus filium et eorum complices absque causa racionabili dictos conjuges injuriando et diffamando nostraque salvam gardiam et inhibitionem predictas infringendo.

Quare petebant dictus Petrus nominibus quibus supra per dictas gentes nostras pronunciari dictos procuratorem nostrum et magistrum Johannem non habere actionem, dictas peticiones seu demandam faciendi et quod a dictis peticionibus absolveretur dictusque magister Johannes in expenses sibi condempnaretur.

Super quibus inquesta facta, dicte gentes nostre dictam uxorem ad faciendum emendam honorabilem et dictum Petrum nominibus quibus supra nobis in viginti libris Paris. et dicto magistro Johanni in aliis viginti libris Par. pro emenda racione dictarum injuriarum eidem clerico nostro, ut prefertur, dictarum ac in ejus expenses in hac parte factis per suam sentenciam condempnassent et ab impeticione dictorum procuratoris et clerici facta occasione dicte verberacionis per dictam uxorem, ut dicebant, facte in personam dicti Dyonisii filii dicti clerici nostri nostram salvam gardiam infringendo, dictum Petrum nominibus quibus supra absolvuissent, dictum clericum nostrum in expensis per eundem Petrum in hac parte factis condempnando fuit a dicta sentencia per dictos conjuges ad curial nostram appellatam.

Auditis in curia nostra partibus antedictis in causa appellacionis predicte processuque ad judicandum an bene vel male fuisset appellatum recepto eo viso et diligentes examinato

Per Judicium curie nostre dictum fuit dictas gentes nostras in eo quod condempnaverant dictos conjuges nobis in viginti libras Par. et dictam uxorem in emenda honorabili male, in eo quod dicto clerico nostro in viginti libris Par excessive judicasse, dictos conjuges bene appellasse, moderatque dicta curia nostra dictam summam viginti librarum Par. ad summam sexaginta solidorum Par. et in eo quo condempnaverant dictos conjuges in expenses dicti clerici nostri bene judicasse, dictos conjuges male appellasse, expenses hujus cause appellacionis huic inde factas compensando

Datum quinta die aprilis LVIo.

1deterius erat vilem garcionem et fetentem rusticum, puterius”.

2 Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, tome II (1926), p. 545 ss.

3Exi, exi domum meam, prava ribalda, garcia, meretrix sanguinolente”.

4Ad quid venisti, prava ribalda ? … Tu non habebis denarium neque obolum”.

5 “Garcio trutanne Normanne anolate fetens  latruncule, exi exi hospicium meum”.

6 N’oublions pas que ces insultes sont transcrites en latin, quand elles ont été prononcées en français. Nos re-traductions sont nécessairement approximatives. Nous avons utilisé Godefroy, Lexique de l’ancien français, Paris 1982 ; A.-J. Greimas, Dictionnaire de l’ancien français, Larousse, 1980 ; Blaise, Lexicon latinitatis medii aevi, Brepols 1986 ; Du Cange, Littré et Furetière, ainsi que Nicole Gonthier, Sanglant Coupault, PUR, 2007.

7 De l’Iliade (I, 225, Achille s’adressant à Agamemnon : “Outre de vin, tu as l’œil d’un chien et le cœur d’une biche” (trad. Philippe Brunet) au capitaine Haddock  (in Hergé, Le crabe aux Pinces d’or, p. 37-38, invectivant des pillards Berabers : “Canailles ! Emplâtres ! Va-nu-pieds ! Troglodytes ! Tchouk-Tchouk Nougat ! Sauvages ! Aztèques ! Grenouilles ! Marchands de tapis ! Iconoclastes !”).

8 X1A 32 fol. 295v (16 janvier 1384 n.st.).

9 X1A 33 fol. 16v (4 février 1385 n.st.).

10 X1A 34 fol. 72v B (1er juillet 1385).

11 “Être de médiocre origine qui demeure fixé dans la domesticité la plus grossière”, in Gonthier, op.cit., p. 87.

12 X1A 34 fol. 113 B (13 janvier 1386 n.st.).

13 holier : débauché, paillard (Godefroy).

14 X1A 34 fol. 307 (1er février 1388 n.st.).

15  Le bâtard a un statut social et juridique inférieur, comportant des interdictions. Voir  Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, 2002, p. 188 et suivantes.

16 Rappelons que l’adultère est un délit pour la femme, mais ne l’est pas pour l’homme. Voir Yvonne Bongert, Histoire du droit pénal, cours de doctorat, texte établi par Jean-Luc Lefebvre, Paris, 2012, n̊ 325 et suivants.

17 X1A 14 fol. 214.

18 X1A 34 fol. 207 déjà cité.

19 X1A 14 fol. 214. Un proverbe résume bien la situation : “Quand un Normand sort d’une maison et qu’il n’a rien emporté, il croit avoir oublié quelque chose”.

20 X1A 14 fol. 214 et 31 261B.

21 X1A1 4 fol. 214. Vilain puant : “Cette allusion à la saleté du vilain (…) témoigne d’une dévalorisation sociale du paysan” in Gonthier, op.cit., p. 139.

22 Gonthier, op.cit., p. 156.

23 X1A 34 fol. 227 (1er mars 1387 n.st.).

24 X1A 31 fol. 295 (14 mai 1384 n.st.). On nous excusera de ne pas traduire, pro decencia.

25 rioter signifie quereller et se retrouve encore dans la langue anglaise “riot”, émeute.

26 X1A 33 fol. 55v (14 juillet 1385).

27 Institut d’Histoire du Droit, Base Parlement civil (XIV s.) : http://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?article71.

28 http://parlementdeparis.hypotheses.org/1081

30 Suivi de fama expointé.

31 Nous avons opté pour ne pas mettre de virgules entre les mots, qui peuvent peut-être dans certains cas se rattacher les uns aux autres. Nous laissons à d’autres plus savants en insultes le soin de le faire.

Révision, édition et mise en ligne : Isabelle Brancourt


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